Avortement - Interruption de grossesse : Pour le droit au libre choix



Dernière mise à jour:

L'ancienne législation de 1942

Articles 118-121 du code pénal

(ne sont plus applicables depuis le 1er octobre 2002)

Article 118
La personne enceinte qui, par son propre fait ou par celui d’un tiers, se sera fait avorter sera punie de l’emprisonnement.
L’action pénale se prescrit par deux ans.

Article 119
1     Celui qui, avec le consentement d’une personne enceinte, l’aura fait avorter,
celui qui aura prêté assistance à une personne enceinte en vue de l’avortement,
sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
L’action pénale se prescrit par deux ans.

2     Celui qui, sans le consentement d’une personne enceinte, l’aura fait avorter sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

3     La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si le délinquant fait métier de l’avortement.

Article 120
1     Il n’y a pas avortement au sens du présent code lorsque la grossesse aura été interrompue par un médecin diplômé, avec le consentement écrit de la personne enceinte et sur avis conforme d’un second médecin diplômé, en vue d’écarter un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d’une atteinte grave et permanente.
L’avis conforme exigé à l’alinéa premier doit être donné par un médecin qualifié comme spécialiste en raison de l’état de la personne enceinte et autorisé d’une façon générale ou dans chaque cas particulier par l’autorité compétente du canton où la personne enceinte a son domicile ou de celui dans lequel l’opération aura lieu.
Si la personne enceinte est incapable de discernement, le consentement écrit de son représentant légal devra être requis.

2     Les dispositions de l’article 34, chiffre 2, demeurent réservées pour autant que la grossesse est interrompue par un médecin diplômé et qu’il s’agit d’écarter un danger imminent, impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d’une atteinte grave et permanente.
Dans ce cas, le médecin traitant doit, dans les vingt-quatre heures après l’opération, aviser l’autorité compétente du canton dans lequel l’opération a eu lieu.

3     Si la grossesse a été interrompue à cause d’un autre état de détresse grave dans lequel se trouvait la personne enceinte, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66).

4     Les dispositions de l’article 32 ne sont pas applicables.

Article 121
Le médecin qui, ayant interrompu une grossesse conformément à l'article 120, chiffre 2, aura omis d'en aviser l'autorité compétente sera puni des arrêts ou de l'amende.

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