Avortement - Interruption de grossesse : Pour le droit au libre choix



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Avortement – interruption de grossesse : questions éthiques

La question principale, dans la discussion des aspects éthiques de l’avortement, porte sur le statut moral de l’embryon.

Le statut moral de l’embryon

L’embryon est-il un "homme" avec des droits comparables à ceux d’une personne déjà née? Pour défendre ce point de vue, les opposants à l’avortement invoquent le plus souvent la présence, dès la fécondation, de tout le patrimoine héréditaire.

Notre conviction est que

"Un foetus n’est ni une chose, ni un tissu – il ne peut néanmoins pas être assimilé à une personne humaine qui est déjà née" (PD Dr. théol. Alberto Bondolfi, dans: "Walliser Bote", 29.3.96).

"L’embryon n’est pas ce qu’il pourrait devenir. De même qu’une chenille n’est pas un papillon." (Hans Saner).

Le choix de vies
Le point de vue de la bioéthique
Prise de position de la Commission nationale d’éthique
Littérature
Manifeste pour le libre choix de la maternité
Le développement de l’embryon : faits biologiques


Le statut juridique de l’embryon

FAUX: "L’embryon a droit à la vie"

Ni la Constitution, ni les lois suisses, ni les conventions internationales ne confèrent à l’embryon le droit à la vie. "La doctrine ne reconnaît des droits fondamentaux qu’aux êtres humains déjà nés" (Message du Conseil fédéral sur la révision de la Constitution fédérale, 1996).

La Cour constitutionnelle allemande est le seul tribunal du monde occidental qui, en 1993, ait reconnu un droit à la vie à l’embryon. Néanmoins, elle a déclaré admissible une solution du délai accompagnée d’un entretien de conseil obligatoire. Par là-même, la Cour a dangereusement affaibli ce droit fondamental, créant pour ainsi dire un droit à la vie de moindre valeur.

Par contre, les Cours suprêmes de Belgique, de France, d’Angleterre, d’Autriche, des USA et du Canada ont retenu que le droit à la vie ne s’applique pas à l’embryon. Les tribunaux des USA (1973) et du Canada (1988) ont reconnu à la femme concernée le droit fondamental, protégé par la Constitution, de prendre une décision libre et autonome.

La Commission européenne des droits de l’Homme a précisé que l’expression "toute personne" à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui garantit le droit à la vie, ne s’applique pas à l’enfant à naître (décisions du 13.5.1980 et du 19.5.1992). La Cour européenne des Droits de l'homme a statué, dans sa décision du 8.7.2004 : "Il n’y a pas de consensus sur la nature et le statut de l’embryon et/ou du foetus ; tout au plus peut-on trouver comme dénominateur commun l’appartenance à l’espèce humaine. C’est la potentialité de cet être et sa capacité à devenir une personne qui doivent être protégées au nom de la dignité humaine sans pour autant en faire une personne qui aurait un droit à la vie" (Vo c. France, requête no 53924/00).

"FAUX: "L’embryon est capable d’hériter. Il est donc reconnu comme personnalité."

L’article 31 du code civil suisse dit:
"La personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant."
L’enfant conçu avant la mort du testateur n’entre en ligne de compte comme héritier qu’au moment de sa naissance: "L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant." (art. 544 CC)

Avortement et droit à la vie


Les droits fondamentaux de la femme

La décision d’avoir ou non un enfant est l’une des décisions les plus lourdes de conséquences dans la vie d’une femme. L’interdiction de l’avortement signifie une contrainte à la maternité. Elle viole toute une série de droits de la femme et porte atteinte à l’essence même de ses libertés fondamentales:

Le Tribunal fédéral a jugé que le droit de la femme de décider elle-même librement d'interrompre sa grossesse fait partie du noyau intangible de la liberté personnelle garantie par l'art. 10, al. 2 de la Constitution. (Arrêté du Tribunal du 20.12.2005, ATF 132 III 359, consid. 4.3.2)

"Une décision éthique ne peut être prise que par la personne qui, dans la réalité, doit en supporter les conséquences et en répondre." (Hans Saner).

"L’obligation d’enfanter est inacceptable du point de vue éthique" (Andrea Arz de Falco, théologienne catholique, dans Pfarrblatt de l’église catholique du canton de Zurich, 25.6.95).

"Il faut se poser la question si tout d'un coup le droit de l’embryon prend plus d’importance que le droit, les intérêts, la vie ou tout le contexte de la vie de la femme ou du couple. Il faut peser la balance." (Christine Magistretti, lors de l'émission „Droit de Cité“, Télévision Suisse romande, 13.11.1997)

L'interdiction de l’avortement inconstitutionnelle?
Rien n'oblige une femme à enfanter
Enfantement forcé – équivalent de servitude
Parlement européen / Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
ONU: l’interdiction d’avorter lèse les droits de l’Homme


Un OUI chrétien au régime du délai

Le 31 janvier 2002, le célèbre théologien catholique Prof. Stephan H. Pfürtner a tenu une conférence à Berne sur le thème de "Interruption de grossesse – Questions éthiques". Il a placé le respect de la dignité de la femme et sa compétence décisionnelle au centre de son argumentation. Selon le professeur Pfürtner, un OUI chrétien est possible également pour les catholiques.
Résumé de l’exposé et de la table-ronde qui l’a suivi

La Fédération des Eglises protestantes de la Suisse approuve le régime du délai.
Prise de position de la FEPS

Lors d’une conférence de presse du 26 mars 2002, le Prof. Denis Müller a argué pour le Oui au régime du délai du point de vue de la théologie protestante.
Un point de vue protestant

Chrétiennes et chrétiens pour le libre choix: Une pratique éthique se reconnaît par la liberté de choix. Le régime du délai fait confiance à la femme pour choisir en fonction de son propre jugement et de sa propre conscience.
Communiqué de presse du 13.5.2002

Frances Kissling, présidente aux USA de Catholics for a Free Choice CFFC, pense que l’Etat et l’église devraient respecter les femmes en tant qu’adultes agissant moralement. Elle fait remarquer que la doctrine catholique souligne le droit et le devoir de l’individu de suivre sa propre conscience. Par conséquent, la décision d’une interruption de grossesse ne doit appartenir qu’à la femme concernée. (Interview dans Neue Luzerner Zeitung, 30.11.01)
Exposé de Frances Kissling


Que dit la Bible ?

La réponse à cette question est claire et nette : rien. Si les milieux conservateurs prétendent fonder leur refus du régime du délai sur le message chrétien, ils ne peuvent en aucun cas s’appuyer sur la Bible. Texte intégral
Personhood, The Bible, and The Abortion Debate (angl.)

Que disent d'autres religions au sujet de l'avortement?
Protestants, catholiques, juifs, musulmans, hindous, bouddhistes
Liberal abortion rights in some Muslim-majority countries  


Le reproche d’homicide

Les termes de "meurtre", d’ "homicide" et les comparaisons à d’autres délits ne tiennent pas lorsqu’il s’agit d’interruption de grossesse. La problématique de l’IVG n’est comparable à aucune autre. Il ne s’agit pas d’un acte agressif dirigé contre une tierce personne. L’embryon n’est pas un "autre". Il se situe dans le corps de la femme qui le porte et se trouve dans une dépendance corporelle totale vis-à-vis de celle-ci. C’est pourquoi la décision d’interrompre une grossesse non désirée ne saurait être assimilée à un homicide. Il s’agit d’un refus de laisser grandir le fruit de la conception dans son propre corps, du refus d’assumer – à un moment et dans des circonstances donnés – l’immense responsabilité liée à la maternité.


La pesée des valeurs

Dans notre société il n’y a pas de consensus sur l’importance à accorder à la vie embryonnaire par rapport à d’autres valeurs telles que la santé physique et psychique, le bien-être social, l’épanouissement de la personnalité ou le droit de la femme à l’autodétermination. Dans une démocratie pluraliste, il n’y a qu’une solution à ce dilemme: la tolérance et le respect de la liberté de conscience.

Il n’appartient pas à l’État de décider si et dans quels cas une interruption de grossesse est moralement juste; le devoir de l’État est de fixer le cadre juridique dans lequel les femmes concernées pourront prendre librement leur décision.


Pour une véritable protection de la vie

Protéger la vie ne peut se résumer à la protection de l’embryon envers et contre tout. Protéger la vie signifie:

  • protéger les aspirations et les perspectives de vie des femmes;
  • prévenir les grossesses non désirées et veiller à ce que tout enfant puisse être un enfant désiré;
  • créer les conditions, par la politique sociale, pour que la maternité puisse être vécue en toute conscience et responsabilité et dans la joie, et pour que les familles puissent mener une vie épanouie.

L’interdiction de l’avortement n’est pas un moyen adéquat de protection de la vie. Au contraire, des lois rigoureuses poussent les femmes dans l’illégalité, où elles risquent leur vie et leur santé.

Prévenir au lieu de punir


Droits du partenaire?

Sans doute le partenaire de la femme enceinte a-t-il le droit de dire s’il a envie de devenir père ou non. Par contre, il n’a pas le droit de forcer la femme à avorter ou au contraire à mener à terme sa grossesse. Les tribunaux de plusieurs pays ainsi que la Commission européenne des droits de l’Homme ont refusé toutes les plaintes émanant de "pères" potentiels qui voulaient empêcher leur partenaire d’avorter.


L’objection de conscience du personnel médical

Le droit légitime à l’objection de conscience du personnel ne doit pas mener à une situation où les soins médicaux ne seraient plus garantis aux femmes qui désirent interrompre leur grossesse. La Cour européenne des droits de l'homme a souligné que "les Etats sont tenus d’organiser leurs services de santé de manière à garantir que l’exercice effectif de la liberté de conscience des professionnels de la santé n’empêche pas les patients d’accéder à des services auxquels ils ont légalement droit" (arrêt de la Cour du 26.5.2011 dans l'affaire R.R c. Pologne, requête no 27617/04). De même le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe dans ses décisions des 17.6.2015 et 8.3.2014.

Les personnes refusant d’accomplir une partie des tâches relevant d’un certain poste ou d’une certaine place de formation n’ont donc pas droit à l’engagement de la part d’un employeur.

Le Conseil fédéral a demandé à un groupe de travail d’étudier ce problème. Le groupe est arrivé à la conclusion que des conflits de conscience peuvent survenir non seulement lors d’interruptions de grossesse, mais dans pratiquement toutes les disciplines de la médecine. Néanmoins, pour la Confédération, il n’y a pas besoin d’intervenir, car les problèmes peuvent être réglés de façon interne par les institutions. Le groupe souligne, par contre, qu’une institution ne peut admettre que les décisions personnelles de ses employés remettent en cause la réalisation de son mandat lgal.

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