Régime du délai adopté par le Conseil national le 5.10.1998 (Texte modifié ensuite par l’Assemblée nationale)

Modification des articles 118-121 du Code pénal

Art. 118: Interruption punissable de la grossesse
1.     Celui qui interrompt une grossesse avec le consentement de la femme enceinte, ou l’instigue à interrompre sa grossesse ou lui prête assistance, sans que les conditions de l’article 119 soient remplies, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
L’action pénale se prescrit par deux ans.
2.     Celui qui interrompt une grossesse sans le consentement de la femme enceinte, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.
3.     La femme enceinte qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la quatorzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions de l’article 119, chiffre 2 soient remplies, sera punie de l’emprisonnement ou de l’amende.
L’action pénale se prescrit par deux ans.

Art. 119: Interruption non punissable de la grossesse
1.     L’interruption de la grossesse n’est pas punissable si elle est pratiquée au cours des quatorze semaines suivant le début des dernières règles, à la demande de la femme enceinte par un médecin habilité à exercer sa profession.
2.     A partir de la quinzième semaine suivant le début des dernières règles, l’interruption n’est pas punissable si un avis médical démontre sa nécessité pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée.
3.     Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis, si elle est incapable de discernement.

Articles 120 et 121 abrogés


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