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Régime du
délai adopté par le Conseil national le 5.10.1998 (Texte modifié ensuite par l’Assemblée nationale)
Modification des articles 118-121 du Code pénal
Art. 118: Interruption punissable de la grossesse
1. Celui qui interrompt une grossesse avec le consentement de la
femme enceinte, ou l’instigue à interrompre sa grossesse ou lui prête assistance, sans
que les conditions de l’article 119 soient remplies, sera puni de la réclusion pour cinq
ans au plus ou de l’emprisonnement.
L’action pénale se prescrit par deux ans.
2. Celui qui interrompt une grossesse sans le consentement de la
femme enceinte, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.
3. La femme enceinte qui interrompt sa grossesse, la fait
interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la quatorzième
semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions de l’article
119, chiffre 2 soient remplies, sera punie de l’emprisonnement ou de l’amende.
L’action pénale se prescrit par deux ans.
Art. 119: Interruption non punissable de la grossesse
1. L’interruption de la grossesse n’est pas punissable si
elle est pratiquée au cours des quatorze semaines suivant le début des dernières
règles, à la demande de la femme enceinte par un médecin habilité à exercer sa
profession.
2. A partir de la quinzième semaine suivant le début des
dernières règles, l’interruption n’est pas punissable si un avis médical démontre sa
nécessité pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un
état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus
grave que la grossesse est avancée.
3. Le consentement du représentant légal de la femme enceinte
est requis, si elle est incapable de discernement.
Articles 120 et 121 abrogés
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