Régime du délai – révision du Code pénal
Selon la décision des
Chambres fédérales du 23.3.2001
Art. 118:
Interruption de grossesse punissable
1 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme
avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que
les conditions fixées à l’article 119 soient remplies, sera puni de la réclusion pour
cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.
2 Celui qui interrompt la grossesse d’une femme
sans son consentement sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.
3 La femme qui interrompt sa grossesse, la fait
interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième
semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à
l’art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie de l’emprisonnement ou de l’amende.
4 Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se
prescrivent par deux ans.
Art. 119: Interruption de grossesse
non punissable
1 L’interruption de grossesse n’est pas
punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger
d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la
femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée.
2 L’interruption
de grossesse n’est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au
cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin
habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable
s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme et la conseiller.
3 Le consentement du représentant légal de la
femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.
4 Le canton désigne les cabinets et les
établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de
l’interruption de grossesse dans les règles de l’art et au conseil approfondi de la
femme enceinte.
5 A des fins statistiques, toute interruption de
grossesse doit être annoncée à l’autorité de santé publique compétente;
l’anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être
respecté.
Art. 120 Contraventions commises par
le médecin
1 Sera puni des arrêts ou de l’amende le
médecin qui interrompt une grossesse en application de l’art. 119, al. 2, et omet
avant l’intervention:
d’exiger de la femme enceinte une requête
écrite;
de s’entretenir lui-même de manière
approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les risques
médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier
comportant:
la liste des centres de consultation qui offrent
gratuitement leurs services;
une liste d’associations et organismes susceptibles
de lui apporter une aide morale ou matérielle;
des informations sur les possibilités de faire
adopter l’enfant;
de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a
moins de 16 ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé
pour mineurs.
2 Sera puni de la même peine le médecin qui
omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à
l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.
Art. 121 abrogé
Modification du droit en vigueur
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie est modifiée comme suit :
Art. 30 Interruption non punissable de la
grossesse
En cas d’interruption non punissable de la
grossesse au sens de l’article 119 du code pénal, l’assurance obligatoire des
soins prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie.
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