Avortement - Interruption de grossesse : Pour le droit au libre choix



Dernière mise à jour:

Comparaison ancienne et nouvelle législation

Tableau synoptique – ancienne et nouvelle réglementation

Anciennes dispositions
(art. 120 CP de 1942)
Nouvelles dispositions
(art. 119 – 120 CP en vigueur depuis le 1.10.2002)
L’IVG n’est dépénalisée que s’il existe « un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sérieusement sa santé d’une atteinte grave et permanente ». La femme doit donner son accord par écrit. Dans les faits, le terme santé est défini de manière très variée selon les interprétations données par les médecins. Durant les 12 premières semaines l’interruption est non punissable. Il faut une demande écrite de la femme « qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse ». Après l’écoulement du délai, l’interruption est non punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte.
Le danger doit être confirmé par l'avis conforme d’un second médecin diplômé. C’est de sa décision que dépend l’autorisation d’interrompre la grossesse. Ce deuxième médecin doit être qualifié comme spécialiste par l’autorité compétente du canton et ne peut pas lui-même pratiquer l’intervention. Durant les 12 premières semaines, la décision incombe à la femme. Le ou la médecin traitant doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme et la conseiller. Il ou elle doit remettre à la femme la liste des centres de consultation ou de conseils et d’aide.Après les 12 semaines de grossesse, l'avis d’un seul médecin est nécessaire.
  Les cantons désignent les cabinets et établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l’interruption de grossesse dans les règles de l’art et au conseil approfondi de la femme enceinte. Les femmes enceintes de moins de 16 ans doivent s’adresser à un centre spécialisé pour mineur-e-s.
Le consentement du ou de la représentant-e légal-e de la femme enceinte est nécessaire si cette dernière est incapable de discernement (en règle générale, les mineures sont capables de discernement !). L’interruption de grossesse doit être prise en charge par la caisse maladie.

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