Avortement - Interruption de grossesse : Pour le droit au libre choix



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Enfantement forcé – équivalent de servitude

Commentaire sur l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 16.12.2010

par Anne-Marie Rey       

Je ne suis pas juriste, mais l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 16 décembre 2010 relative à l’avortement, dans l’affaire A, B et C c. Irlande, m’a profondément déçue. L’arrêt pourra peut-être apporter une solution pour quelque rare femme, en Irlande, dont la grossesse menace sa vie. Mais pour la plupart des Irlandaises, le voyage à l’étranger restera la seule possibilité d’obtenir une interruption de grossesse. À mon avis, la Cour n’a tout simplement pas vu (ou n’a pas voulu voir, pour des raisons politiques) que l’obligation d’enfanter porte atteinte à l'essence même des droits et libertés fondamentaux de la femme.

L’Irlande, avec les mini-Etats d’Andorre, Malte et Saint Marin sont les seuls quatre pays en Europe qui, aujourd’hui encore, interdisent absolument l’avortement (à l’exception, en Irlande, qu’il y ait un risque pour la vie de la femme en raison de sa grossesse). La Constitution irlandaise garantit „le droit à la vie de l’enfant à naître, prenant dûment en compte le droit égal de la mère à la vie". Aucune loi ne précise ce qu’il faut entendre par „prendre dûment en compte" ou comment procéder en pareil cas. Il n’y a qu’un arrêt de la Cour suprême de 1992, reconnaissant la légitimité de l’avortement en cas de risque de suicide.

En 2005, trois femmes, A., B. et C., ont introduit une requête contre l’Irlande devant la CEDH : elles alléguaient que l’impossibilité d’obtenir un avortement en Irlande avait donné à tout le processus un caractère stigmatisant et humiliant et avait mis en danger leur santé, voire la vie de la requérante C. Dans le cas de cette dernière (dont la grossesse mettait sa vie en danger), la CEDH a estimé qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la vie privée), parce que les autorités n’avaient mis en place aucune procédure effective au travers de laquelle la requérante aurait pu faire établir si elle pouvait ou non avorter en Irlande.

Par contre, la Cour a rejeté, par onze voix contre six, les plaintes des requérantes A et B, puisque dans leurs cas les motifs en question n’étaient „que" leur santé et leur bien-être et qu’elles avaient eu la possibilité d’aller se faire avorter à l’étranger. Eu égard aux valeurs morales prévalentes dans le pays, selon la CEDH, il relevait de l’appréciation de l’Irlande d’interdire l’avortement pour ces motifs.

Ce qui me frappe c’est que parmi les 17 juges il n’y avait que cinq femmes. Trois d’entre elles appartiennent au groupe des six juges dissidents qui estimaient que l’article 8 de la Convention était également violé dans les cas des requérantes A et B, parce qu’elles n’avaient pas pu avorter en Irlande pour des raisons de santé ou de bien-être. Les deux autres juges femmes étaient les représentantes de l’Irlande accusée et d’Andorre où la prohibition de l’avortement est encore plus totale.

Article 2 de la Convention : toute personne a droit à la vie

Contrairement à ce que prétendent certains milieux anti-avortement, notamment le Centre européen pour la justice et les droits de l'homme ECLJ (quel nom trompeur!), la CEDH n’a PAS „reconnu l'existence du droit à la vie de l'enfant à naître". La Cour a toutefois accordé à l’Irlande une ample marge d’appréciation pour déterminer la protection à accorder, en vertu du DROIT IRLANDAIS, au droit à la vie de l'enfant à naître. La Cour a réitéré à cet égard l’argument – déjà avancé dans des arrêts précédents – qu'il n’existait „aucun consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, de sorte qu’il ne serait ni souhaitable ni possible de répondre à la question de savoir si l'enfant à naître était une personne au sens de l'article 2 de la Convention". Par conséquent, la question de savoir à quel moment commence le droit à la vie relèverait de la marge d’appréciation des Etats. – Ce n’est pas précisément une déclaration courageuse.

La CEDH fait l’amalgame de deux notions différentes : „début de la vie" n'est pas synonyme de „début de la personne". La question n’est pas quand commence la vie, mais à partir de quand la personne est-elle une personne. Seul les personnes ont des droits fondamentaux (article 2 de la Convention : „Le droit de toute personne à la vie…"). Dans l’affaire Paton c. Royaume-Uni de 1980 (Appl. 6959/75), la Cour a pris clairement position : elle a estimé, à propos du terme „toute personne”, employé dans plusieurs articles de la Convention, notamment à l’article 2, qu’il ne pouvait s’appliquer à la vie prénatale.

Lors d’une éventuelle prochaine requête devant la CEDH en matière d’avortement, il faudrait donc argumenter qu’il existe bel et bien, en Europe, un consensus que la qualité de personne et donc le droit à la vie s’acquièrent à la naissance. Aucun Etat – à l’exception des quatre pays mentionnés plus haut – n’accorde à la vie à naître la même protection qu’aux personnes nées, et encore moins un droit absolu à la vie. (Lorsque la Cour constitutionnelle allemande, dans son arrêt de 1993, parle du „droit à la vie de l’enfant à naître", elle n’entend pas par là un droit à la vie égal à celui des personnes déjà nées, sinon elle n’aurait en aucun cas pu admettre la loi qui accorde à la femme, durant les 12 premières semaines, le droit à une décision autonome d’interrompre sa grossesse. Plutôt, la Cour allemande a créé, par là, une espèce de „droit à la vie" de seconde classe et affaibli la notion.)

Article 8 de la Convention : droit au respect de la vie privée et familiale

Il est heureux que la CEDH ait rappelé que „la notion de ‚vie privée’ au sens de l'article 8 de la Convention est une notion large, qui englobe notamment le droit à l'autonomie personnelle et au développement personnel et recouvre des éléments tels que, par exemple, … l'intégrité physique et morale de la personne, ainsi que le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent".

Contrairement à ce que prétend le ECLJ, la CEDH n’a PAS „décidé qu'il n'y avait pas de droit fondamental à l'avortement émanant de la Convention européenne". La Cour s’est uniquement prononcée sur l’article 8 dont, il est vrai malheureusement, elle a dit qu’il „ne saurait s'interpréter comme consacrant un droit à l'avortement". Elle a cité un arrêt antérieur, selon lequel „toute réglementation de l'interruption de grossesse ne constitue pas une atteinte au droit au respect de la vie privée de la mère" [pourquoi les juges utilisent-ils le mot „mère" alors qu’il est question d’une femme enceinte??!!]

Malheureusement, 11 parmi les 17 juges ont décidé que l’interdiction de l’avortement, en Irlande, pour des motifs de santé et de bien-être de la femme enceinte était justifiée, bien qu’elle constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. La Cour a estimé que les restrictions étaient „nécessaires dans une société démocratique" parce qu’elles poursuivaient „le but légitime de protéger la morale (irlandaise), dont la défense du droit à la vie de l'enfant à naître constitue un aspect en Irlande". Considérant que les femmes peuvent aller se faire avorter à l'étranger et obtenir à cet égard des informations et des soins médicaux adéquats en Irlande, la Cour conclut que l'Etat irlandais n'avait pas excédé la marge d'appréciation dont il jouit en la matière et qu’il avait ménagé un juste équilibre entre le droit des femmes d'une part et, d'autre part, les valeurs morales profondes du peuple irlandais.

La CEDH n’a pas tenu compte du fait que beaucoup de femmes ne peuvent pas se payer de tels voyages, que l’intervention est retardée et devient plus lourde et que par l’interdiction de l’avortement les femmes sont criminalisées et humiliées.

Deux poids deux mesures

J’ai l’impression que la CEDH applique un double standard entre l’avortement d’une part et, d’autre part, la fécondation in vitro (FIV) :

Il paraît qu’aux yeux des juges de Strasbourg, le désir d’enfant serait plus existentiel que le désir de ne PAS devenir mère. – Pour moi c'est plutôt le contraire.

Article 4 de la Convention : interdiction de la servitude et du travail forcé

Je me révolte à l’idée qu’il serait admissible de restreindre les droits fondamentaux centraux des femmes dans le but de protéger les valeurs morales d’une majorité (présumée) de la population. J’ai l’impression que la majorité des juges ne s’est pas rendue compte de ce qu’il signifie, pour une femme, de devoir laisser un embryon/foetus se développer dans son corps, CONTRE SA VOLONTÉ, pendant neuf mois et ensuite devoir enfanter.

L’article 4 tant de la Convention que de la Déclaration universelle des droits de l’homme interdisent la servitude et le travail forcé. On peut s’étonner que cet article n’ait jamais encore été invoqué contre l’interdiction de l’avortement.

Dans la version allemande de l’article 4, le mot „servitude" est traduit par „Leibeigenschaft". Ce mot exprime exactement ce que signifie une grossesse forcée : le corps de la femme appartient à autrui, à l’Etat, à un foetus qui en prend possession contre sa volonté. Le mot „travail" s’applique aussi aux douleurs de l’accouchement – l’enfantement forcé correspond à un travail forcé.

La théologienne Beverly Harrison écrit dans son livre „Making the Connections: Essays in Feminist Social Ethics" : „La contrainte de mener une grossesse à terme et donner naissance est le mieux comparable à la servitude". Et Dawn Johnsen, professeure de droit à l’Indiana University School of Law, déclare : „des lois qui restreignent le choix d'une femme en matière d'avortement rappellent de manière inquiétante la servitude" (statutes that curtail a woman’s abortion choice are disturbingly suggestive of involuntary servitude).

Lors d’une éventuelle prochaine requête devant la CEDH en matière du droit à l’avortement, il faudra à mon avis

  1. invoquer une violation de l’article 4 de la Convention et
  2. argumenter qu’il existe un consensus très large, en Europe, selon lequel le statut de personne s’acquiert à la naissance et que, par conséquent, l’article 2 de la Convention n’inclut pas la vie prénatale.

cf. critique de l'arrêt par Charles G. Ngwena, "Developing regional abortion jurisprudence: Comparative lessons for African Charter organs": l'auteur critique la réticence de la CEDH à reconnaître le droit à l'avortement en tant que droit fondamental.

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