Régime du délai – révision du Code pénal

Selon la décision des Chambres fédérales du 23.3.2001

Art. 118: Interruption de grossesse punissable

1  Celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement, ou encore l’instigue ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’article 119 soient remplies, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

2  Celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

3  La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l’interruption d’une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l’art. 119, al. 1, soient remplies, sera punie de l’emprisonnement ou de l’amende.

4  Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par deux ans.

Art. 119: Interruption de grossesse non punissable

1  L’interruption de grossesse n’est pas punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d’une atteinte grave à l’intégrité physique ou d’un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée.

2  L’interruption de grossesse n’est pas non plus punissable si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme et la conseiller.

3  Le consentement du représentant légal de la femme enceinte est requis si elle est incapable de discernement.

4  Le canton désigne les cabinets et les établissements hospitaliers qui remplissent les conditions nécessaires à la pratique de l’interruption de grossesse dans les règles de l’art et au conseil approfondi de la femme enceinte.

5  A des fins statistiques, toute interruption de grossesse doit être annoncée à l’autorité de santé publique compétente; l’anonymat de la femme concernée est garanti et le secret médical doit être respecté.

Art. 120 Contraventions commises par le médecin

1  Sera puni des arrêts ou de l’amende le médecin qui interrompt une grossesse en application de l’art. 119, al. 2, et omet avant l’intervention:

  1. d’exiger de la femme enceinte une requête écrite;

  2. de s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte, de la conseiller et de l’informer sur les risques médicaux de l’intervention ainsi que de lui remettre contre signature un dossier comportant:

    1. la liste des centres de consultation qui offrent gratuitement leurs services;

    2. une liste d’associations et organismes susceptibles de lui apporter une aide morale ou matérielle;

    3. des informations sur les possibilités de faire adopter l’enfant;

  3. de s’assurer lui-même, si la femme enceinte a moins de 16 ans, qu’elle s’est adressée à un centre de consultation spécialisé pour mineurs.

2  Sera puni de la même peine le médecin qui omet d’aviser l’autorité de santé publique compétente, conformément à l’art. 119, al. 5, de l’interruption de grossesse pratiquée.

Art. 121 abrogé


Modification du droit en vigueur

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie est modifiée comme suit :

Art. 30 Interruption non punissable de la grossesse

En cas d’interruption non punissable de la grossesse au sens de l’article 119 du code pénal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie.


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