Avortement - Interruption de grossesse : Pour le droit au libre choix



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Communiqué du 20 octobre 2003

Le Tribunal fédéral déclare irrecevable une disposition d’application du régime du délai du canton de Zurich

Par arrêt du 14 octobre, le Tribunal fédéral a approuvé la plainte de droit public de l’Union suisse pour décriminaliser l’avortement (USPDA) contre le canton de Zurich. Sans ambiguïté, le Tribunal fédéral relève que l’obligation d’obtenir un second avis médical pour l’interruption d’une grossesse au-delà de 12 semaines n’est pas conforme à la loi fédérale.

Selon le régime du délai entré en vigueur en octobre de l’année passée, la décision d’interrompre une grossesse dans les 12 premières semaines appartient à la femme. Au-delà de 12 semaines, l’interruption peut se faire légalement si „un avis médical" démontre que la grossesse constitue un danger pour la santé physique ou psychique de la femme enceinte. Dans les dispositions d’application de la nouvelle législation, le canton de Zurich a rendu obligatoire l’avis d’un deuxième médecin spécialiste pour les interruptions après 12 semaines de grossesse. Considérant que cette disposition rendait plus lourde la procédure à suivre pour les femmes et les médecins concernés, l’USPDA l’a contestée. Le Tribunal fédéral vient de donner entièrement raison aux arguments de l’USPDA: l’obligation d’obtenir un deuxième avis n’est pas conforme au texte de la nouvelle réglementation de l’interruption de grossesse (article 119 du code pénal) et ne correspond pas à la volonté du législateur.

L’USPDA se félicite de la décision du Tribunal et ne manquera pas de demander aux autres cantons qui ont prévu une semblable disposition (notamment les cantons de Glaris, Tessin, Thurgovie et Vaud) de la réviser immédiatement conformément au jugement du Tribunal fédéral.

L’USPDA relève qu’environ 5 pourcents seulement des interruptions se font au-delà de 12 semaines et qu’il s’agit toujours de cas particulièrement dramatiques. Néanmoins, le plus souvent le médecin traitant lui-même sera en mesure de juger le cas. Sinon il sera libre de demander l’avis d’une ou d’un collègue. Ce deuxième avis ne saurait cependant être imposé par l’Etat.

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